La médiation n’est pas suspensive de la forclusion décennale - CAA de NANCY, 4ème chambre, 19/12/2025, 22NC00575
Auteur : PerSea_Admin
Publié le :
05/01/2026
05
janvier
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01
2026
CAA de NANCY, 4ème chambre, 19/12/2025, 22NC00575 Aux termes de l'article L. 213-5 du code de justice administrative " Les parties peuvent, en dehors de toute procédure juridictionnelle, organiser une mission de médiation et désigner la ou les personnes qui en sont chargées. (...) ". Aux termes de l'article L. 213-6 du même code " Les délais de recours contentieux sont interrompus et les prescriptions sont suspendues à compter du jour où, après la survenance d'un différend, les parties conviennent de recourir à la médiation ou, à défaut d'écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation. (...) ". Si une expertise amiable a été organisée, avant l'expiration du délai de la garantie décennale, par un cabinet mandaté par un assureur en vue de déterminer les causes des désordres et les solutions pour y remédier et qu'à la suite d'un rapport, un projet de protocole transactionnel, rédigé par ce même cabinet, a été transmis à un maître de l’ouvrage, qui en a accepté les principaux termes, il n’en résulte pas que les constructeurs aient accepté de s'engager dans un processus de médiation au sens des dispositions précitées, ni d'ailleurs accepté une transaction. Dès lors, le maître de l’ouvrage n’est pas fondé à soutenir que le délai de la garantie décennale a été suspendu en application des dispositions précitées, de sorte que son action a été déclarée prescrite. En l’espèce, pour que ce délai ait été suspendu, il aurait été nécessaire qu’une convention d’entrée en médiation ait été conclue par écrit, ou qu’une réunion de médiation ait eu effectivement lieu après que les parties aient formellement désigné un médiateur. Cette solution attire l’attention sur la nécessité de ne pas confondre les négociations et les pourparlers avec la médiation conventionnelle ou judiciaire, qui nécessite « l’aide d’un tiers », et est régie par les dispositions des articles 1530 et suivants du Code civil sachant que selon l’article 2238 du Code civil : « La prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d'accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation ». On notera que, en matière administrative, "les délais de recours contentieux" et la prescription sont interrompus par la médiation". Or, le délai de dix ans pour agir contre les constructeurs sur le fondement des articles 1792-4-1 à 1792-4-3 du code civil est un délai de forclusion qui ne peut être suspendu ni interrompu, si ce n’est pas une demande en justice (Civ., 3e, 23 octobre 2002, 01-00.206 publié ; Civ. 3e., 4 nov. 2004, 03-12.481 , publié). C’est pourquoi, on peut s’interroger sur le point de savoir si la solution donnée par la juridiction administrative serait retenue par la juridiction judiciaire qui a jugé que même la reconnaissance de responsabilité du constructeur n’interrompait pas le délai de forclusion décennale…(Civ. 3e, 9 octobre 2025, 23-20.446, publié). La prudence conduit donc à toujours prendre la précaution d’interrompre la forclusion décennale par une assignation en justice, avant d’envisager une médiation. La prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d'accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation.
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