Notion de dommages futurs
Auteur : PerSea_Admin
Publié le :
06/03/2025
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CE, 2°-7° ch. réunies, 11 février 2025, n° 483654 Selon le Juge administratif, il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d'ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n'apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables. Pour condamner M. [K] au titre de la garantie décennale, l'arrêt retient que l'expert a constaté des désordres d'exécution caractérisés en ce qui concerne la couverture de la maison, que la précocité de l'action des maîtres de l'ouvrage explique que des désordres dus aux défauts d'étanchéité de la toiture n'aient pas été constatés largement au moment de l'expertise et que la mauvaise réalisation de la toiture n'en cause pas moins un dommage qui compromet la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rend impropre à sa destination, dès lors que l'expert conclut que, compte tenu des non-conformités relevées, Pour sa part, même s'il est certain que des défauts d'étanchéité avec dégâts des eaux dans des pièces habitables apparaîtront inéluctablement lors des pluies intenses avec bourrasques de vents, le Juge judiciaire exige que soit constaté que les désordres devaient atteindre de manière certaine, dans les dix ans après la réception de l'ouvrage, la gravité requise pour la mise en oeuvre de la garantie décennale : Civ. 3e, 21 septembre 2022, 21-15.455. Par ailleurs, les frais supportés par une partie pour l'assistance d'un tiers, notamment d'un avocat, durant les opérations d'une expertise tendant à déterminer les causes et l'étendue d'un dommage sont susceptibles d'être pris en compte dans le préjudice résultant de ce dommage dont l'indemnisation est due par la ou les personnes qui en sont reconnues responsables. Toutefois, lorsque l'expertise a été ordonnée par le juge administratif, y compris avant l'introduction de l'instance au fond sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, et que l'intéressé a la qualité de partie à l'instance au fond, les frais exposés à ce titre ne peuvent être remboursés que par la somme le cas échéant allouée à cette partie au titre de l'article L. 761-1 du même code dans cette même instance au fond. Il appartient donc au juge, le cas échéant, d'en tenir compte dans le montant de la somme allouée à ce titre.
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