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La capitalisation des intérêts doit être demandée - Civ. 3e, 20 mars 2025, 23-16.765

La capitalisation des intérêts doit être demandée - Civ. 3e, 20 mars 2025, 23-16.765

Auteur : PerSea_Admin
Publié le : 15/04/2025 15 avril avr. 04 2025

Civ. 3e, 20 mars 2025, 23-16.765 publié au Bulletin Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. La capitalisation des intérêts, ou anatocisme est de droit lorsqu'elle est judiciairement demandée. Toutefois, elle n'est pas applicable à certaines matières, telles que les crédits à la consommation ou l'action du prêteur contre l'emprunteur et les recours personnel et subrogatoire exercés contre celui-ci par la caution (Civ. 1ère, 20 avril 2022, 20-23.617). L'anatocisme peut augmenter de manière importante le montant des condamnations prononcées à la charge d'un débiteur, tel qu'un assureur devant sa garantie, et incite à un règlement rapide. C'est pourquoi le créancier ne devra jamais omettre de la demander, afin que la décision judiciaire le précise. Dans la mesure où elle est de droit, le débiteur ne pourra s'opposer à la capitalisation.

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